J.O. Numéro 241 du 17 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement d'ingénieurs du génie sanitaire


NOR : MESG0123438A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, et notamment ses articles 4 (premier alinéa), 5 et 6 ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :



Art. 1er. - Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont obligatoires.

I. - Epreuves d'admissibilité
A. - Epreuve commune aux concours externe et interne

Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier ayant trait à la santé et à l'environnement (durée : cinq heures ; coefficient 4).

B. - Epreuve spécifique au concours interne

Composition sur un ou plusieurs sujets de génie sanitaire (durée : quatre heures ; coefficient 4).

II. - Epreuves d'admission

Les épreuves sont communes aux concours externe et interne.
1. Exposé sur une question d'ordre général tirée au sort, suivi d'un entretien avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4).
2. Exposé sur une question de génie sanitaire tirée au sort, suivi d'une interrogation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).
3. Une épreuve orale à caractère technique de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté, la langue étrangère qu'ils ont choisie pour l'épreuve orale d'admission. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.


Art. 2. - Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité, est composé comme suit :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut national de veille sanitaire, ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ;
- deux membres de l'enseignement supérieur.
Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.


Art. 3. - Il est attibué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats au concours externe ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité et les candidats au concours interne ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 pour chacune des deux épreuves d'admissibilité et pour l'ensemble de ces épreuves un total d'au moins 80 points après application des coefficients.


Art. 4. - La date d'ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêtés du ministre de l'emploi et de la solidarité.


Art. 5. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.


Art. 6. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire comprenant au maximum autant de noms que la liste principale.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de rédaction d'une note de synthèse et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale.


Art. 7. - L'arrêté du 8 octobre 1991 modifié fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des ingénieurs du génie sanitaire est abrogé.


Art. 8. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef du bureau du recrutement,
N. Houzelot

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria


Nota. - L'arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité no 2001/46, vendu au prix de 6,20 Euro, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.